De nombreux héritiers peuvent être confrontés à un testament qu’ils souhaitent contester, soit parce qu’ils se sentent lésés, soit parce que les formalités requises n’ont pas été respectées.
Dans le même ordre d’idées, de nombreuses personnes peuvent se sentir lésées par la répartition d’une succession si elles estiment que les dernières volontés du défunt n’ont pas été respectées. Cliquer ici pour savoir comment estimer ses droits de succession.
Parce qu’elles concentrent les intrusions financières, patrimoniales et familiales, les questions de succession sont un terrain fertile pour les conflits. Un testament contesté peut être remis en cause pour de multiples raisons. Une telle contestation a pour effet de geler la succession jusqu’à ce que le litige soit résolu par voie judiciaire.
Arguments pour le refus d’un testament
1- Le partage de la succession
En effet, un testament peut être contesté si la répartition des biens ne suit pas les règles énoncées à l’article 912 du Code civil.
Cet article stipule que chaque héritier doit recevoir une part minimale de la succession en fonction du nombre d’héritiers : « la réserve des héritiers est la partie des biens et droits de la succession sur laquelle la loi garantit une distribution en franchise d’impôt à certains héritiers « réservataires » s’ils sont convoqués à la succession et acceptent le partage. » La part distribuable est « la partie des biens et droits du défunt dans sa succession qui n’est pas spécifiquement réservée par la loi et dont le défunt était par ailleurs libre de disposer en vertu des libertés. »
Le pourcentage est de 50% s’il n’y a qu’un seul héritier, de 33% s’il y en a deux et de 25% s’il y en a trois ou plus. Si cette stipulation de partage n’est pas respectée, le testament peut être contesté. Le seul organe compétent dans ce cas est le tribunal (art. R211-3-25 COJ).
2- La santé mentale du testateur
Selon l’article 901 du Code civil, » pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. » Lorsque la permission est entachée d’erreur, de tromperie ou de force, la libéralité est vidée de son sens.
Si ces circonstances ne sont pas réunies, il s’agit alors d’autre chose. Ainsi, la Cour de cassation, première chambre civile, 28 mars 2018, n° 16-25.313, a jugé que » Madame H…. était, au moment de la rédaction du testament litigieux, parfaitement sobre et ne subissait aucune contrainte. » Dès lors, il n’y a aucune raison de déclarer ce testament invalide, il est parfaitement valide.
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Par conséquent, un testament peut être contesté s’il peut être démontré que le testateur était soit mentalement incapable de faire un testament valide, soit qu’il a été victime d’un abus de vulnérabilité.
Pour être clair, toutes les maladies tombent sous le coup de l’article 901 du Code civil : » l’aliénation mentale envisagée par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou son discernement déréglée » (Civ. 4 février 1941 : DA 1941.113).
Les maladies de nature physique sont incluses dans cette définition. Il est nécessaire pour que son action soit poursuivie qu’il prouve ces faits : » l’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la prudence des juges du fond ; l’appréciation par laquelle ces juges estiment que la régularité d’un testament n’empêche pas les dispositions qu’il contient d’être déraisonnables échappe au contrôle de la Cour de cassation » (Civ. 5 décembre 1949 : D. 1950. 57 (de
Tous ces facteurs nécessitent de connaître la santé mentale du testateur. A cet effet, il est envisageable que le médecin rompe le secret médical afin de fournir les informations nécessaires pour déterminer si le défunt a donné ou non une autorisation éclairée avant de rédiger son testament. Cour d’appel de Riom, 2ème chambre civile, 11 mars 2008, numéro d’affaire 07/01375, confirmant les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile comme autorisation de divulgation d’un secret de fabrique au sens de l’article 226-14 du code de procédure pénale.
Le succès d’une telle action pourrait entraîner la nullité relative du testament, puisque » la sanction d’un acte fait en état de démence est une nullité » (Civ. 1re, 3 mars 1969 : D. 1969. 585).
Cette action se prescrit par cinq ans (art. 2224 du Code civil) : « l’action en nullité pour insanité mentale des donations entre vifs ou des testaments est soumise à la prescription abrégée de l’article 1304 du code » (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 01-13.133, publié au Bulletin).